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Secteur BTP & construction

BTP : faire payer les travaux réellement exécutés

Retenues de garantie oubliées, DGD fantômes, sous-traitants payés en dernier : le bâtiment a ses mécaniques d'impayés propres. Elles ont aussi leurs remèdes juridiques.

Situations réglées avec des mois de retard, décompte général qui n'arrive jamais, retenue de garantie oubliée, sous-traitant qui attend que l'entreprise principale veuille bien payer : le BTP concentre tous les mécanismes qui transforment un travail fait en trésorerie manquante.

La retenue de garantie : 5 %, pas plus, pas pour toujours

Dans les marchés privés de travaux, la retenue de garantie est encadrée par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 : elle ne peut excéder 5 % du montant du marché, elle peut être remplacée par une caution bancaire, et elle doit être libérée au plus tard un an après la réception des travaux, sauf opposition motivée et notifiée du maître de l'ouvrage. Dans les faits, des sommes considérables restent indéfiniment chez les maîtres d'ouvrage simplement parce que personne ne les réclame. La loi impose d'ailleurs au maître de l'ouvrage de consigner la retenue entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties : celui qui a simplement gardé l'argent sur son compte a déjà manqué à la loi, et une opposition abusive à la libération l'expose à des dommages-intérêts. Une retenue de garantie non restituée à l'échéance est une créance comme une autre : elle se recouvre.

Sous-traitant impayé : l'action directe de la loi de 1975

Le sous-traitant régulièrement accepté dont l'entrepreneur principal ne règle pas les sommes dues dispose, en vertu de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, d'une action directe contre le maître de l'ouvrage : un mois après une mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal et restée infructueuse, il peut exiger du maître de l'ouvrage le paiement de ce que celui-ci devait encore à l'entrepreneur à la date où il a reçu copie de la mise en demeure. Cette copie, adressée le même jour au maître d'ouvrage, est donc décisive : elle fige les sommes sur lesquelles l'action pourra s'exercer. L'action directe subsiste même si l'entrepreneur principal est en liquidation judiciaire, et une simple déclaration de créance à la procédure ne remplace pas la mise en demeure. Une arme redoutable et sous-utilisée, qui suppose une mise en demeure bien construite et bien datée.

Marchés publics : paiement direct et intérêts automatiques

Beaucoup d'entreprises du bâtiment travaillent pour des collectivités, des bailleurs sociaux ou des établissements publics. Deux règles y changent tout. Le sous-traitant accepté, dont les conditions de paiement ont été agréées, est payé directement par la personne publique pour la part du marché qu'il exécute (article 6 de la loi de 1975), même si l'entrepreneur principal est en liquidation. Et le délai de paiement public est de 30 jours pour l'État et les collectivités (50 jours pour les établissements publics de santé, 60 jours pour certaines entreprises publiques) : dès le lendemain, les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire de 40 € courent de plein droit, sans mise en demeure (articles L. 2192-10, R. 2192-10, R. 2192-11 et L. 2192-13 du code de la commande publique). Une collectivité qui paie à 90 jours doit ces intérêts ; presque personne ne les lui réclame.

Réception, réserves, décompte : verrouiller la créance

Dans le BTP, le débiteur de mauvaise foi ne dit presque jamais « je ne paierai pas » : il dit « il y a des réserves », « le DGD n'est pas établi », « on attend le solde de tout compte ». Une part du recouvrement se joue donc sur le terrain du dossier : procès-verbal de réception, levée des réserves documentée, situations visées, mémoire définitif transmis dans les formes. Cérès reprend le dossier pièce par pièce pour séparer la contestation sérieuse du simple prétexte à ne pas payer, et concentre la pression sur ce qui est incontestablement dû.

Ce que Cérès fait pour les entreprises du bâtiment

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Questions fréquentes

Le maître d'ouvrage garde ma retenue de garantie depuis deux ans, que faire ?

Si la réception date de plus d'un an et qu'aucune opposition motivée ne vous a été notifiée, la retenue doit être libérée. Une mise en demeure rappelant la loi du 16 juillet 1971 suffit souvent ; à défaut, la créance se poursuit comme n'importe quel impayé.

Je suis sous-traitant non déclaré, l'action directe joue-t-elle ?

L'action directe suppose que le sous-traitant ait été accepté et ses conditions de paiement agréées par le maître d'ouvrage ; la simple connaissance de votre présence sur le chantier ne vaut pas acceptation. Mais le maître d'ouvrage qui savait que vous étiez là devait mettre l'entrepreneur principal en demeure de vous faire accepter (article 14-1 de la loi de 1975) ; s'il ne l'a pas fait, il engage sa responsabilité envers vous. C'est ce levier que nous préparons, dossier en main.

Mon client invoque des malfaçons pour ne rien payer du tout, est-ce recouvrable ?

Tout dépend de la gravité de ce qui est reproché. Face à une inexécution suffisamment grave, le client peut suspendre son paiement (article 1219 du code civil) ; face à des réserves limitées, il ne peut pas retenir la totalité, et ce qui est incontestablement dû reste exigible. Nous examinons les sommes exigibles et les moyens de défense invoqués, recouvrons l'incontestable et préparons le reste pour votre avocat si nécessaire.

Cette liste de secteurs n'est pas exhaustive : Cérès prend en charge les impayés entre professionnels de tous les secteurs d'activité. Références : loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 relative à la retenue de garantie (articles 1er et 2), loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance (articles 6, 12, 13 et 14-1), articles L. 2192-10, R. 2192-10, R. 2192-11 et L. 2192-13 du code de la commande publique, article 1219 du code civil ; jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation.