Fiches pratiques · Mise en demeure
Le mot impressionne, et c'est en partie pour cela qu'il fonctionne. Mais la mise en demeure a des effets précis, et des limites que beaucoup de créanciers ignorent. Les connaître évite deux erreurs : la surestimer, et la bâcler.
Une mise en demeure n'est ni une lettre de menace ni un acte de procédure. C'est l'interpellation formelle par laquelle le créancier constate que l'échéance est passée et somme le débiteur de payer. Le code civil n'impose aucune forme : « une sommation ou un acte portant interpellation suffisante » (article 1344). En pratique, la lettre recommandée avec avis de réception reste l'usage, parce qu'elle prouve la réception et sa date.
Elle fixe une date certaine. À partir de sa réception, le débiteur ne peut plus dire qu'il ignorait la créance, son montant ou son exigibilité. C'est la pièce que regardera le juge de l'injonction de payer, et celle qui donne sa cohérence à tout ce qui suit.
Elle fait courir les intérêts. En droit commun, la mise en demeure de payer une somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire au taux légal, sans que le créancier ait à prouver un préjudice (article 1344-1 du code civil). Entre professionnels, l'effet est moins spectaculaire qu'on ne le croit : les pénalités de retard et l'indemnité de 40 € par facture courent déjà de plein droit dès le lendemain de l'échéance, sans aucun rappel (article L. 441-10 du code de commerce). La mise en demeure les rappelle et les chiffre, elle ne les crée pas.
Elle est le préalable de certaines actions. Le sous-traitant du bâtiment ne peut exercer son action directe contre le maître d'ouvrage qu'un mois après avoir mis l'entrepreneur principal en demeure (loi du 31 décembre 1975, article 12). Le créancier qui veut résoudre un contrat par notification doit d'abord mettre en demeure son cocontractant, avec la mention expresse qu'à défaut il résoudra (article 1226 du code civil). Beaucoup de clauses résolutoires ou de déchéance du terme y subordonnent leur effet.
Elle change la conversation. C'est son effet le plus concret : une part importante des débiteurs paient à sa réception, parce qu'elle leur signale que la facture a quitté le circuit des relances ordinaires et qu'un tiers, ou un juge, sera le prochain interlocuteur.
Elle n'interrompt pas la prescription. C'est l'idée fausse la plus répandue. Seules la demande en justice, une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée interrompent le délai (articles 2241 et 2244 du code civil), ainsi que la reconnaissance de la dette par le débiteur (article 2240). Une mise en demeure, même recommandée, ne gagne pas un jour de prescription : un transporteur qui a mis en demeure à onze mois et attend une réponse perd sa créance au douzième.
Elle n'est pas un titre exécutoire. Elle n'autorise aucune saisie et n'oblige à rien d'autre qu'à ce qui était déjà dû. Le titre s'obtient devant le juge, par injonction de payer ou par assignation, ou par le certificat de non-paiement dans le cas particulier du chèque sans provision.
Elle ne remplace pas un dossier. Une mise en demeure qui réclame une somme approximative, sans référence de factures ni décompte, produit l'effet inverse de celui recherché : elle donne au débiteur un motif de contester.
Lorsque c'est un professionnel du recouvrement amiable qui l'envoie pour votre compte, la loi ajoute des mentions obligatoires, protectrices pour le débiteur et pour vous : l'identité du recouvreur et l'indication de son activité, celle du créancier, le fondement et le décompte détaillé de la dette, les modalités de paiement, et le rappel que les frais du recouvrement amiable restent à la charge du créancier (article R. 124-4 du code des procédures civiles d'exécution). Une lettre qui les omet est irrégulière.
La mise en demeure marque le passage au recouvrement d'une créance : elle est notre première démarche après la signature de la convention, elle est rédigée sur le dossier reconstitué, et elle est suivie d'un calendrier de relances et d'une négociation. Vous êtes informé de sa réception et de chaque réponse du débiteur.
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Références : articles 1226, 1344, 1344-1, 2240, 2241 et 2244 du code civil, article L. 441-10 du code de commerce, article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, article R. 124-4 du code des procédures civiles d'exécution. Cet article est une information générale à jour de septembre 2026 et ne constitue pas un conseil juridique individualisé.